CE, 5è et 6è ch. réunies, 31 déc. 2019, no 419311, ECLI:FR:XX:2019:419311.20191231, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (confirmation CAA Nantes, 26 janv. 2018), J-D. Langlais, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de son obligation, prévue à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure (CSI), de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre. En l’espèce, le juge a relevé qu'après réception d'une alerte portant sur un local, la société de surveillance avait procédé à plusieurs appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par le propriétaire de ce local mais n'avait pas attendu le rapport de l'agent qu'elle avait dépêché sur place avant d'alerter les forces de l'ordre. En estimant que, dans ces circonstances, la société de surveillance n'avait pas procédé à l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit juger que, même lorsque l'alerte résultait de l'émission d'un code d'alerte par l'abonné lui-même, le recours à des « contre-appels » aux numéros de téléphone fournis par ce dernier n'assurait pas nécessairement, par