CE, 7è et 2è ch. réunies, 17 janv. 2020, no 433506, ECLI:FR:CECHR:2020:433506.20200117, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (confirmation CAA Marseille, 23 juill. 2019), T. Pez-Lavergne, rapp. ; G. Pellissier, rapp. pub.
En exigeant, pour reconnaître la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'utilisation de l'ouvrage au moment de la survenance du dommage, le juge des référés commet une erreur de droit. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de la cour administrative d'appel a estimé que la Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB) avait la qualité de tiers par rapport au canal d'amenée exploité par EDF au motif qu'elle ne prélevait pas d'eau dans ce canal au moment où le dommage s'est produit. En outre, le juge des référés a inexactement qualifié les faits, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et l'utilisait effectivement. Toutefois, il s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation en considérant qu’à supposer que la RECB puisse être regardée comme un usager des ouvrages concédés à EDF, cette dernière n'apportait pas la preuve que les fissures affectant le canal d'amenée d'eau et le défaut de conception