CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 janv. 2020, no 421012, ECLI:FR:CECHR:2020:421012.20200122 (annulation partielle CAA Paris, 28 mars 2019), C. Guibé, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, que « l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ». Ainsi, une cour commet une erreur de droit lorsqu’elle juge que l'autorité judiciaire pouvait, en application de ces dispositions, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République.