CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 janv. 2020, no 422501, ECLI:FR:CECHR:2020:422501.20200122, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 22 mai 2018), C. Guibé, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La responsabilité du financement des prestations et indemnités versées aux salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d'assurance maladie, les employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale acquittant des cotisations présentant un caractère libératoire et dont le fait générateur est constitué par le versement des rémunérations. Si, pour certaines entreprises, le taux de cotisation est calculé, en tout ou partie, en fonction des indemnisations versées ou dues à raison des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus dans l'établissement au cours des années précédentes, cette prise en compte de la sinistralité passée de l'entreprise constitue une simple modalité de calcul des cotisations dues par celle-ci. Ainsi, l'obligation, pour ces entreprises, de verser les cotisations trouve sa source dans le versement des rémunérations des salariés au cours des périodes de référence et non dans la réalisation de risques passés. Il en résulte que ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge que les charges d'une société correspondant à l'augmentation attendue du taux de ses cotisations futures