Celui qui a acquis un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 ne peut alléguer une atteinte excessive à son droit au respect de ses biens dans la mesure où il avait connaissance des restrictions apportées à ses prérogatives de bailleur par l’application de ce statut et de sa perpétuation au profit de l’héritier des locataires initiaux.
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, no 19-17068, ECLI:FR:CCAS:2020:C300657, SCI Tridoubec c/ Mme X et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 22 mars 2019), M. Chauvin, prés., Mme Collomp, cons. réf., M. Sturlèse, av. gén. ; SCP Colin-Stoclet, SCP Gouz-Fitoussi, av.
Bien qu’elle ne régisse plus qu’un nombre limité de baux1 – ou peut-être à cause de cela ? –, la loi du 1er septembre 19482 suscite encore aujourd’hui un certain contentieux3. L’arrêt rendu le 24 septembre dernier par la Cour de cassation4, destiné à une large diffusion, nous en offre une illustration originale et inédite.
En 1955, deux époux avaient pris à bail un appartement à usage d’habitation soumis à ce dispositif protecteur des locataires. Après le décès de Monsieur en 1963, puis celui de Madame intervenu en 2015, leur fille unique et celle de Madame ont continué d’occuper l’appartement. La société qui avait acquis l’immeuble en cours de bail, les a assignées afin de les voir déclarer « occupantes sans