CE, 10è et 9è ch. réunies, 4 nov. 2020, no 433311, ECLI:FR:CECHR:2020:433311.20201104, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Il résulte clairement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 20 de la même loi, que le prononcé d'une sanction par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une mise en demeure du responsable du traitement ou de son sous-traitant par le président de la CNIL. Selon le III de l'article 45 précité, dans sa rédaction antérieure à 2018, lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la loi du 6 janvier 1978, le président de la CNIL peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou, le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire de certaines mesures notamment un rappel à l'ordre, une injonction de mise en conformité ou une limitation temporaire ou