CE, 2è et 7è ch. réunies, 16 oct. 2020, no 429283, ECLI:FR:CECHR:2020:429283.20201016, Union des aéroports français et francophones associés, Mentionné aux Tables du Recueil, F. Gennari, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
En l’espèce, une décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), d'une part, dresse la liste des documents conditionnant la recevabilité de la notification de tarifs des redevances aéroportuaires et, d'autre part, fixe une liste des autres éléments qu'elle estime nécessaires à l'instruction de la demande d'homologation de ces tarifs aéroportuaires.
En vertu du II de l'article R. 224-3-4 du Code de l'aviation civile (CAC), l'ASI peut demander à l'exploitant tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. En établissant la seconde liste de documents prévue par la décision attaquée, l'Autorité a entendu déterminer et faire connaître à l'avance les éléments complémentaires dont elle juge nécessaire de devoir disposer pour procéder à l'examen des demandes d'homologation. Eu égard aux prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article R. 224-3-4 du CAC, l'Autorité avait compétence pour établir ainsi, sous forme de lignes directrices, la liste des documents qui lui apparaissent nécessaires afin d'assurer la mission qui est la sienne.
Il en résulte que l'Autorité pouvait, sans erreur de droit,