CE, 7è et 2è ch. réunies, 12 oct. 2020, no 419146, ECLI:FR:CECHR:2020:419146.20201012, société Vert Marine, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Pichon de Vendeuil, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt C-472/19 du 11 juin 2020 que, pour ne pas méconnaître les objectifs de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, le droit français doit prévoir la possibilité pour un opérateur économique, lorsqu'il est condamné par un jugement définitif prononcé par une juridiction judiciaire pour une des infractions pénales énumérées à l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, repris à l'article L. 3123-1 du Code de la commande publique (CCP), et que, pour cette raison, il se trouve en principe exclu des procédures d'attribution des contrats de concession pour une durée de cinq ans, d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité. Toutefois, la faculté de faire preuve de sa fiabilité ne saurait être ouverte lorsque l'opérateur a été expressément exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession, pendant la période fixée par ce jugement.
L'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, aujourd'hui