CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 sept. 2020, no 424360, ECLI:FR:CECHR:2020:424360.20200921, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Roux, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 242-95 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, alors qu'il peut avoir introduit l'action disciplinaire et qu'il est appelé à faire connaître à l'audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit le rapport du rapporteur antérieurement à la communication de ce rapport aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi. Par suite, les dispositions de l'article R. 242-95 du CRPM qui prévoient la transmission du rapport au président du conseil régional de l'ordre dès sa remise par le rapporteur, alors que les autres parties n'en disposent pas encore, méconnaissent le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable.