CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 sept. 2020, no 426859, ECLI:FR:CECHR:2020:426859.20200921, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, V. Daumas, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2334-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le Code des communes et le Code général des impôts dont il est issu, qu'elles ne s'appliquent qu'aux situations résultant de décisions administratives de division de communes et non à celles résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le juge aurait décidé, tout en prononçant l'annulation de la décision de fusion de communes, de réputer définitifs tout ou partie des effets produits par cette décision de fusion avant son annulation.