CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 sept. 2020, no 432985, ECLI:FR:CECHR:2020:432985.20200909, ministre de l'économie, des finances et de la relance, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 4 juin 2019), J.-C. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
L'adoption d'actes de droit dérivé dans le domaine de la sécurité sociale, prévue par l'article 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ne fait pas obstacle à ce qu'un ressortissant de l'Union travaillant pour le compte d'une organisation internationale dans un État membre autre que son État d'origine et contribuant au régime de protection sociale propre à l'organisation dont il relève, puisse invoquer la libre circulation des travailleurs posée à l'article 45 du Traité, notamment lorsqu'il n'entre pas dans le champ des actes de droit dérivé en cause, en l'espèce le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Si l'article 45 du Traité ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, un tel déplacement pouvant, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale, une réglementation nationale n'est toutefois conforme au droit de l'Union, dans le cas