Cass. crim., 1er sept. 2020, no 19-85465, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01157, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 3 juin 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route, qui prévoit la responsabilité pénale du représentant légal de la personne morale bailleresse, titulaire du certificat d’immatriculation, comme celle de celui de la personne morale qui détient le véhicule, que peuvent être poursuivies tant la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation que la personne morale locataire du véhicule. Il se déduit de ce texte que, lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d’indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Dans le cas où ledit représentant ne connaît pas l’identité du conducteur, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en indiquant, dans les mêmes conditions, l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris ledit véhicule en