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Jurisprudence
1 sept. 2020

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, n°19-85.465

1 sept. 2020
  • id : CC-01092020-19_85465 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route, qui prévoit la responsabilité pénale du représentant légal de la personne morale bailleresse, titulaire du certificat d'immatriculation, comme celle de celui de la personne morale qui détient le véhicule, que peuvent être poursuivies tant la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation que la personne morale locataire du véhicule. Il se déduit de ce même texte que, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d'indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. Dans le cas où ledit représentant ne connaîtrait pas l'identité du conducteur, il lui est permis de s'exonérer de sa responsabilité pénale en indiquant, dans les mêmes conditions, l'identité et l'adresse de la personne morale ayant pris ledit véhicule en location

Introduction
N° Q 19-85.465 FS-P+B+I

N° 1157

EB2

1ER SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER SEPTEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par la société TTLS a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 682 de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 juin 2019, qui, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'a condamnée à 450 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société TTLS, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme