Cass. crim., 1er sept. 2020, no 19-87499, ECLI:FR:CCAS:2020:CR001367, FS–PBI (cassation CA Versailles, 22 nov. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Les services de police, intervenant en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale (concernant les soupçons de travail dissimulé), entrent dans les locaux d’un garage et constatent la présence d’un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, apparaît comme correspondant à un véhicule volé.
Agissant alors en flagrance, les policiers procèdent à une perquisition du garage, qui met en évidence la présence d’autres véhicules volés. Mis en examen, le gérant saisit la chambre de l’instruction d’une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle du garage, la perquisition de celui-ci et les actes de procédure subséquents.
Il se déduit du texte précité du Code de procédure pénale qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.
Pour rejeter le moyen de nullité des