Cass. 2e civ., 26 août 2020, no 20-60214, ECLI:FR:CCAS:2020:C200946, F–PBI (cassation TJ Foix, 13 mars 2020), M. Pireyre, prés.
Selon l’article R. 18 du Code électoral, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d’une commune sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l’article R. 21 du même code, ce délai est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d’une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l’audience doit être tenue et le jour où l’avertissement est donné, d’autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité de l’avertissement doit être prononcée dès lors que l’irrégularité cause un grief à la partie qui l’invoque.
Pour rejeter l’exception de nullité de la procédure de radiation présentée par l’électrice visée par cette procédure, rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d’audience et ordonner sa radiation des listes électorales de la commune, après avoir constaté l’irrégularité de l’avis écrit qui lui a été délivré le 10 mars 2020 pour l’audience du 13 mars 2020, le jugement retient d’abord qu’il convient de prendre en compte le fait que la requête du tiers électeur a