Cass. crim., 19 août 2020, no 20-82171, ECLI:FR:CCAS:2020:CR001659, F–PBI (rejet), M. Pers, f.f. prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
Pour confirmer l’ordonnance rendue par le JLD, en écartant le moyen pris de ce que la crise sanitaire justifiait la remise en liberté du demandeur en l’état de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, l’arrêt relève que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Conv. EDH.
Les juges ajoutent que la situation sanitaire d’un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l’article 5 § 1, c), de la Convention précitée,