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Jurisprudence
19 août 2020

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2020, n°20-82.171

19 août 2020
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Thématique(s)

Résumé

A défaut d'allégation de conditions personnelles de détention, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté. L'invocation de la méconnaissance de son droit à la vie par un détenu a, par ailleurs, pour condition préalable que l'intéressé allègue que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de ses conditions personnelles de détention. Justifie sa décision, sans méconnaître les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, en écartant le moyen pris de ce que l'épidémie de Covid-19 justifiait la remise en liberté du demandeur en l'état de la surpopulation carcérale et du délabrement des établissements pénitentiaires français mettant l'administration pénitentiaire dans l'incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement

Introduction
N° E 20-82.171 F-P+B+I

N° 1659

EB2

19 AOÛT 2020

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 AOÛT 2020

REJET du pourvoi formé par M. E... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel et blanchiment en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E... K..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers,