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Gazette du Palais

N° 03 - 21 janv. 2020

Le caractère indemnitaire, et donc l'imputation des prestations contractuelles servies par les institutions de prévoyance, s'apprécient au cas par cas

21 janv. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 janv. 2020, n° 368v8, p. 62 Copier la référence
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Auteur(s)

Cyril Irrmann
Avocat au barreau de Paris, cabinet Irrmann Ferot Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Cyril Irrmann
Avocat au barreau de Paris, cabinet Irrmann Ferot Associés

Le juge, lorsqu’il constate que des prestations contractuelles constituent un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de la victime, doit, celles-ci revêtant alors un caractère indemnitaire, les déduire du préjudice économique des ayants droit de cette dernière.

Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, nos 18-13791 et 18-14724, ECLI:FR:CCASS:2019:C201097, Cts G. c/ Sarl Althoff hôtel France et a., F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 16 janv. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Foussard et Froger, Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Cet arrêt1 illustre les lancinantes questions posées par l’imputabilité des prestations contractuelles servies, en cas de décès, aux ayants droit de victimes par les institutions de prévoyance.

On sait qu’il n’y a pas d’automaticité à l’imputation et que la déduction ne peut concerner que les prestations contractuelles ayant un caractère indemnitaire ; le critère pour ce faire, posé en particulier depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 19 décembre 20032, est que les modalités de calcul et d'attribution de la prestation soient conformes au droit commun de la réparation du préjudice et qu'une clause de subrogation ait été stipulée.

C’est là que tout se complique, tant sont variées les dispositions contractuelles imaginées