Méconnaît le sens et la portée de l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire fondée sur la perte de gains professionnels futurs, énonce que la victime, lycéenne au moment de l’accident, ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels puisqu’elle n’en a jamais perçus, alors que l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
Cass. crim., 24 sept. 2019, no 18-82605, ECLI:FR:CCASS:2019:CR01625, M. C. c/ M. N. et ACM lard, D (cassation partielle CA Poitiers, 27 mars 2018), M. Pers, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gaschignard, SCP L. Poulet-Odent, av.
Il est désormais bien établi qu’une jeune victime peut être indemnisée de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) alors même qu’elle ne peut se prévaloir – et pour cause – de revenus antérieurs à l’accident1.
Si des doutes avaient pu naître d’un flou de la nomenclature Dintilhac, classant la perte de