Sur le préjudice esthétique permanent et les dépenses de santé futures :
La réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extrapatrimoniale et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation des dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts.
Viole l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui rejette la demande relative à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse esthétique au motif que la victime a déjà été indemnisée de son préjudice esthétique permanent dans une décision précédente devenue définitive.
Sur le préjudice d’agrément et les dépenses de santé futures :
La réparation du préjudice d’agrément, de nature extrapatrimoniale et consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation des dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts.
Viole l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui rejette la demande relative à