« Viole les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 2, du Code de la santé publique, L. 232-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime », l’arrêt qui, pour fixer le montant de l’indemnité due aux ayants droit d’une victime décédée, au titre de l’assistance par une tierce personne dont cette dernière a eu besoin jusqu’à sa consolidation, puis jusqu’à son décès, retient que « l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) perçue par celle-ci, n’ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite » de l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, no 18-21339, ECLI:FR:CCASS:2019:C100872, ONIAM c/ Cts S., PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Avec cet arrêt, promis à la publication, la première chambre civile confirme le régime dérogatoire d’imputation de prestations sociales, en l’occurrence l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) perçue par une victime d’accident, lorsque l’indemnisation est allouée par l’ONIAM. En effet, certaines dispositions spécifiques régissant les fonds de garanties prévoient l’imputation