CE, 6è et 5è ch. réunies, 17 juin 2020, no 431681, ECLI:FR:CECHR:2020:431681.20200617, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Bachini, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte des articles 22, 41-10, 41-14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qu'un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut être regardé comme exerçant une activité d'agent public pour l'application de l'article 41-14 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée par le seul fait que s'il exerçait une activité professionnelle pendant sa période de disponibilité, celle-ci serait assimilée à des services effectifs dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de transmettre au Conseil supérieur de la magistrature la candidature de l’intéressée, au motif qu'étant directrice des services de greffe judiciaire, elle ne pourrait, même en étant placée en disponibilité, exercer en tant que magistrat à titre temporaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit.