CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 10 juin 2020, no 437866, ECLI:FR:CECHR:2020:437866.20200610, Publié au Recueil Lebon, S. Gauthier, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 711-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du CPMIVG.
Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du Code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges.
Au demeurant, ne s'applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l'obligation d'être représenté devant le Conseil d'État par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.