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Gazette du Palais

N° 27 - 21 juil. 2020

Un droit d'accès effectif au juge de l'appelant sollicitant l'aide juridictionnelle altéré par le caractère confus d'un décret de procédure

21 juil. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 juill. 2020, n° 383a9, p. 80 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Égéa
Agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille université, directeur du laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (UR 4690)

Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme « que le principe de sécurité juridique implique que les nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles ». L’abrogation, par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, de l’article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, a eu pour effet de restreindre de manière disproportionnée le droit d’accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l’aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d’appel.

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, no 18-23923, ECLI:FR:CCASS:2020:C200406, M. E. c/ Pôle emploi, FS–PBI (cassation sans renvoi CA Poitiers, 20 févr. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Ohl et Vexliard, av.

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, no 19-12990, ECLI:FR:CCASS:2020:C200495, M. K. c/ M. B., FS–PBI (cassation sans renvoi CA Lyon, 11 janv. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.

Les deux arrêts rendus le 19 mars 2020 (nos 18-23923 et 19-12990) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation intéressent aussi bien la théorie des sources du droit en général, et de la procédure civile en particulier, que la pratique des procédures d’appel. En des temps où le train des réformes charrie un lot conséquent de