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Jurisprudence
19 mars 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2020, n°19-12.990

19 mars 2020
  • id : CC-19032020-19_12990 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 17/04340

  • Cour de cassation
    N° 19-12.990

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même. Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait dans le cas particulier d'une procédure d'appel l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d'incertitude juridique, entraînant une confusion encore accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit par nature dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 495 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 19-12.990

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de M. K....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.990 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au