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Gazette du Palais

N° 27 - 21 juil. 2020

Le problème du point de départ du délai de recours lorsque le bâtonnier statue hors délai

21 juil. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 juill. 2020, n° 383c4, p. 79 Copier la référence
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Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

La Cour de cassation souligne qu’en matière de contestation d’honoraires, le recours exercé contre la décision d’un bâtonnier statuant hors délai doit être exercé dans le mois suivant la notification de ladite décision.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 19-10751, ECLI:FR:CCASS:2020:C200292, M. J. c/ Sté Y, F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 20 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Haas, SCP Le Bret-Desaché, av.

On sait qu’en matière de contestations d’honoraires, le bâtonnier doit en principe statuer dans le délai de 4 mois suivant sa saisine, délai qui peut toutefois être prorogé de 4 mois supplémentaires (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 175). De là, deux situations peuvent se présenter, lesquelles sont toutes deux envisagées par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : si le bâtonnier ne rend aucune ordonnance, le premier président de la cour d’appel peut être saisi dans le mois suivant l’expiration du délai dont il disposait pour statuer ; si le bâtonnier rend une décision, un recours est recevable devant le premier président dans le délai d’un mois suivant la notification de ladite décision. C’est l’articulation de ces deux délais qui peut soulever une difficulté.

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, un client,