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Jurisprudence
19 mars 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2020, n°18-23.923

19 mars 2020
  • id : CC-19032020-18_23923 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 17/03103

  • Cour de cassation
    N° 18-23.923

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même. Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait dans le cas particulier d'une procédure d'appel l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d'incertitude juridique, entraînant une confusion encore accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit par nature dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 406 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-23.923

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 5 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. S... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.923 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] , ayant une agence 17446 Aytré cedex, défendeur à la cassation.

Le demandeur