CE, 7è et 2è ch. réunies, 9 juin 2020, no 438406, ECLI:FR:CECHR:2020:438406.20200609, Conseil national de l'ordre des médecins, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J.-Y. Ollier, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
S'il fixe les conditions dans lesquelles les conseils nationaux des ordres des professions de santé peuvent créer des centrales d'achat, le deuxième alinéa de l'article L. 4122-2-1 du Code de la santé publique est sans incidence sur la possibilité pour eux de recourir à une centrale d'achat existante pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services, dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du Code de la commande publique, lequel n'exclut par ailleurs, par aucune de ses dispositions, notamment pas par celles de son article L. 2113-2, une telle possibilité.