CE, 5è et 6è ch. réunies, 10 juin 2020, no 418166, ECLI:FR:CECHR:2020:418166.20200610, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 14 déc. 2017), J.-D. Langlais, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CSP) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.
Par suite, un tel