Il incombe au juge de la répression des contraventions de grande voirie, lorsque sont poursuivis devant lui plusieurs prévenus à raison de la même contravention, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties, la régularité des conditions de l’engagement des poursuites et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des prévenus. Il en résulte qu’en cette matière, un prévenu peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de la réponse du premier juge au moyen, soulevé par un autre prévenu, tiré de l’imprécision du procès-verbal de contravention.
CE, 8-3, 10 mars 2020, no 430550, ECLI:FR:CECHR:2020:430550.20200310, Société Libb 2, Lebon, M. de la Taille Lolainville, cons. rapp., M. Victor, rapp. publ. ; Me Balat, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.