CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 mars 2020, no 424958, ECLI:FR:CECHR:2020:424958.20200318, association CCDELI38 Support et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, P. Boussaroque, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Si les tarifs, fixés par l'arrêté du 9 mars 1966, applicables au remboursement des soins dispensés par les chirurgiens-dentistes qui n'ont pas adhéré à une convention diffèrent de ceux que détermine la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les praticiens conventionnés et les praticiens non conventionnés relèvent, du fait d'un choix librement exercé, de deux régimes différents, conduisant les premiers à soumettre leur exercice professionnel au respect d'un ensemble étendu d'obligations à l'égard des organismes et des assurés sociaux. Par suite, les praticiens non conventionnés et les assurés sociaux qui choisissent de s'adresser à eux ne sont pas dans une situation comparable à celle des praticiens conventionnés et de leurs patients. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que cet arrêté méconnaîtrait le principe d'égalité entre chirurgiens-dentistes selon qu'ils sont ou non conventionnés et entre patients selon qu'ils s'adressent à un chirurgien-dentiste conventionné ou non.
v. CE, 11 avr. 2005, n° 266034, Association pour la promotion de l'odontologie libérale,