CE, ass., 20 mars 2020, no 422186, ECLI:FR:CEASS:2020:422186.20200320, Publié au Recueil Lebon, D. Ribes, rapp.
Il résulte de l'ensemble des dispositions du Code monétaire et financier (CMF) régissant la procédure de composition administrative qu'il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), lorsqu'elle refuse d'homologuer un accord de composition administrative, d'indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l'appréciation qu'elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, le motif qui justifie son refus. Il résulte de l'article L. 621-14-1 du CMF, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière dont il est issu, que la commission des sanctions de l'AMF est appelée, dans le cadre de son pouvoir d'homologation, d'une part, à veiller à la régularité de la procédure de composition administrative, à l'exactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde et à la correcte application des dispositions relatives aux obligations auxquelles sont soumises les personnes visées au 9° du II de l'article L. 621-9 du même code et, d'autre part, à s'assurer que, eu égard aux circonstances de fait, aux normes dont il est fait application et aux décisions qu'elle a déjà rendues dans des affaires similaires, l'accord