CE, 3è et 8è ch. réunies, 18 mars 2020, no 420244, ECLI:FR:CECHR:2020:420244.20200318, société Maison Ginestet, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Bordeaux, 2 mars 2018), L.-X. Simonel, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
En l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, en vue de la promotion de la vente des vins sur les marchés tiers, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du 1 de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est applicable.
Par suite, le délai de prescription de cinq années, prévu, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par les dispositions à caractère général de l'article 2224 du code civil, n'est pas applicable en lieu et place du délai de prescription de quatre années précité.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant