CE, 3è et 8è ch. réunies, 18 mars 2020, no 396651, ECLI:FR:CECHR:2020:396651.20200318, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 27 nov. 2015), S. Monteillet, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu'à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides à la Commission. Dans l'attente de la décision de la Commission sur la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur, la restitution par les entreprises en ayant eu la jouissance effective des aides versées sur le fondement d'un régime d'aides n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne ne peut être prononcée qu'à titre provisoire. Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la récupération de l'aide mise à exécution en