CE, 8è ch., 25 mars 2020, no 432717, ECLI:FR:CECHS:2020:432717.20200325, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, L. Domingo, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Aux termes de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (CJA), « le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Le délai fixé par le juge pour la production, sous peine de désistement d'office, d'un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 précité court, lorsque l'intéressé a retiré le pli recommandé contenant la demande dans le délai de conservation au guichet postal, à compter de