Cet article a été publié dans le cadre du dossier « 11e États généraux du dommage corporel - Événement traumatique collectif et dommage individuel - » de la Gazette du Palais.
L’indemnisation des dommages corporels fait l’objet d’un régime particulier lorsqu’ils résultent d’un accident aérien ou maritime, dans la mesure où le Droit des transports trouve à s’appliquer.
NDA – Le style oral de la présentation a été conservé.
Murielle Bénéjat-Guerlin :
Le régime d’indemnisation des dommages corporels résultant d’accidents maritimes se singularise à deux égards :
d’une part, ils ne sont pas toujours aussi catastrophiques qu’en matière aérienne où l’issue s’avère généralement fatale. Le droit international comme le droit national ont donc élaboré plusieurs régimes d’indemnisation dissociant l’accident de masse et l’accident individuel ;
d’autre part, le transport maritime demeure le seul domaine où persistent des plafonds d’indemnisation, y compris en matière de dommage corporel. Ces maxima de dommages et intérêts résultent principalement de conventions internationales (la convention d’Athènes et la convention de Londres LLMC) auxquelles renvoie notre Code des transports, contrairement au principe de la réparation intégrale du préjudice. Certes, ces plafonds peuvent tomber en cas de fautes graves et il existe des moyens de les contourner, notamment en concluant une