Une instance en liquidation d’une astreinte pendante devant un juge de l’exécution fait obstacle à ce que l’une des parties saisisse un juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige pendant devant le JEX.
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, no 18-10019, ECLI:FR:CCASS:2019:C200402, M. M. c/ M. et Mme G., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie, av.
Les mesures d’instruction in futurum peuvent être sollicitées, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, auprès du juge des référés ou du juge des requêtes, pour établir ou conserver une preuve qui pourrait s’avérer utile dans le cadre d’un futur procès potentiel. Parce qu’elles interviennent, par nature, en dehors de toute instance, ces mesures s’inscrivent parfois en parallèle d’autres procédures présentant un lien plus ou moins ténu avec la mesure sollicitée. Lorsque s’entremêlent plusieurs instances, se pose nécessairement la question de savoir si une mesure d’instruction in futurum peut être octroyée.
C’est précisément cette problématique qui était au cœur de cet arrêt du 21 mars 2019. Une