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Gazette du Palais

N° 27 - 23 juil. 2019

La demande en liquidation d'une astreinte est soumise au délai de prescription quinquennal

23 juil. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 358d0, p. 37 Copier la référence
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Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Docteur en droit, maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Docteur en droit, maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Même si le prononcé d’une astreinte résulte nécessairement d’un jugement, la demande en liquidation de l’astreinte reste soumise au délai de prescription quinquennal.

La solution n’était pas évidente dans la mesure où l’exécution d’un jugement peut être poursuivie pendant dix ans, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, no 17-22241, ECLI:FR:CCASS:2019:C200386, Sté Key West et a. c/ Sté Cora, PB (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 31 mai 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Sevaux et Mathonnet, av.

Chacun sait qu’en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires, que l’on peut qualifier de « judiciaires » au sens large du terme, peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long : c’est là un mécanisme d’interversion des prescriptions favorable au créancier. Mais cette interversion bénéficie-t-elle au jugement qui prononce une astreinte ? C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans le présent arrêt.

Les faits étaient banals. Un tribunal de commerce, par jugement du 14 février 1996, condamne une société