Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 qu’afin de déterminer la résidence habituelle du de cujus, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans l’un d’eux, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
Ainsi, la décision qui prononce l’incompétence des juridictions françaises, dans une situation où le défunt partageait sa vie entre la France et un État tiers à l’UE, doit caractériser une résidence à l’étranger en se