Chacun sait que l’article R. 322-4, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution doit être délivrée « dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ». La Cour de cassation indique que le non-respect du délai minimum d’attente d’un mois n’est pas sanctionné par la caducité. Cela laisse ouverte la question de savoir quelle sanction doit alors trouver à s’appliquer.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, no 17-27487, ECLI:FR:CCASS:2019:C200278, Sté Swiss Real Estate and Facility Management Group AG c/ Sté Territoire et développement, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2017), SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, av.
Chacun sait que l’article R. 322-4, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution doit être délivrée « dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ». En cas de dépassement du délai de 3 mois, la sanction ne fait pas mystère : comme le prévoit l’article R. 311-11 du même code, le commandement de payer valant saisie peut être, à la demande de tout intéressé,