Cass. 2e civ., 16 mai 2019, no 18-13434, ECLI:FR:CCASS:2019:C200639, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 20 sept. 2017), Mme Maunand, f.f. prés. - Me Carbonnier, Me Le Prado, av.
La patiente d’un kinésithérapeute, qui relevait appel du jugement d'un TGI l'ayant déboutée de ses demandes formées contre lui, ne peut reprocher à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel et de condamner celle-ci au paiement des dépens, dès lors qu'ayant constaté que l’appelante s'était acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du Code général des impôts après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel confirme, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1, de la Conv. EDH, l'ordonnance qui lui est déférée.