Cass. 2e civ., 6 juin 2019, no 18-11668, ECLI:FR:CCASS:2019:C200761, M. X c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et a., FS–PBI (cassation CA Paris, 20 avr. 2017), Mme Flise, prés. − SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marc Lévis, av.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre d’un débiteur, un juge de l’exécution ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi. Le débiteur interjette appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2016 et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, auquel il est admis le 26 janvier 2017. À cette date, il dépose une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, requête qui est rejetée le 30 janvier 2017. Une nouvelle requête, déposée le 3 février 2017, est rejetée le 8 février 2017.Viole l’article 6 § 1 de la Conv. EDH la cour d’appel qui, pour déclarer l’appel irrecevable, après avoir constaté qu’il avait été interjeté le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, retient que le délai de présentation de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec un