Ayant constaté que le paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts était intervenue après une décision d'irrecevabilité de l'appel prononcée par un conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance qui lui était déférée
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 639 F-P+B+I
Pourvoi n° Z 18-13.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... E..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents :