Cass. 2e civ., 6 juin 2019, no 18-12353, ECLI:FR:CCASS:2019:C200760, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 19 déc. 2017), Mme Flise, prés. - SCP Rousseau et Tapie, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par un syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire, le bien saisi est adjugé au créancier poursuivant le 29 novembre 2012. Le syndicat des copropriétaires saisit un TI d’une demande de condamnation du copropriétaire à lui payer une indemnité d’occupation du jour de l’adjudication au jour de son expulsion, le 23 octobre 2013.
Le débiteur saisi ne peut reprocher à la cour d’appel de fixer l’indemnité d’occupation des lieux à la somme de 750 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à son expulsion, dès lors qu’en application de l’article L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
L’indemnité d’occupation étant la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, c’est à bon