CE, 4e et 1re ch., 19 déc. 2018, no 418096, ECLI:FR:CECHR:2018:418096.20181219, M.A., Mentionnée au Recueil Lebon, F. Tomé, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
En estimant qu’un médecin présente une pathologie qui nécessite des soins et un suivi spécialisé auxquels il se refuse et qui, faute d'être prise en charge, rend dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a, alors même que la dernière expertise concluait à une reprise d'activité sous conditions, pas fait une inexacte application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. En prononçant cette suspension pour une durée d'un an, il n'a pas davantage fait une inexacte application de ces dispositions.