CE, ass., 14 déc. 2018, no 419443, ECLI:FR:CEASS:2018:419443.20181214, M. G., Publiée au Recueil Lebon, G. Leforestier, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Le CSA n’a pas méconnu l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en fondant la décision de retrait du mandat du président de Radio France sur des motifs étrangers à la compétence et à l'expérience de l’intéressé. Lorsqu'il met en oeuvre l'article 47-5 de la même loi, le CSA ne prononce pas une sanction mais agit au titre de ses pouvoirs de régulation dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. Sont de nature à justifier légalement le retrait du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre la capacité de l'intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en oeuvre du projet pris en compte lors de la nomination. En estimant qu’une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d’infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l’opinion publique, constituaient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l’intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en œuvre de l’article 47-5, le CSA n’a pas commis d’erreur de droit.