CE, 4e et 1re ch., 19 déc. 2018, no 403426, ECLI:FR:CECHR:2018:403426.20181219, Mme D., Mentionnée au Recueil Lebon, S-L. Gerber, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que l'engagement contractuel du réseau de soins Santéclair consiste seulement à communiquer aux patients bénéficiaires de ses services, sur leur demande, les coordonnées des praticiens adhérents à Santéclair et les honoraires qu'ils pratiquent. En jugeant qu’un praticien n'a pas méconnu l'interdiction du compérage posée à l'article R. 4127-224 du code de la santé publique en devenant, par la souscription d'un tel contrat, praticien adhérent de Santéclair, elle n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Santéclair ayant communiqué au patient d’un chirurgien-dentiste et sur sa demande trois noms de praticiens adhérents, dont celui contre lequel le chirurgien-dentiste a porté plainte, ainsi que des informations objectives sur les honoraires qu'ils pratiquaient, la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'ils ne révélaient, de la part de ce praticien adhérent, ni le recours à des procédés publicitaires prohibé par l'article R. 4127-215 du même code, ni un détournement ou une tentative de détournement