Le Conseil d’État refuse de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel en s’inspirant des règles que ce dernier a rendues applicables, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution, entre la publication d’une décision jugeant des dispositions contraires à la Constitution et la date d’effet de l’abrogation des dispositions.
CE, 26 avr. 2018, nos 416181 et 416377, ECLI:FR:CECHR:2018:416181.20180426, MM. B. et T., D, M. Doutriaux, rapp., M. Odinet, rapp. publ. ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, av.
La décision B. et T. est une illustration originale de la façon dont le Conseil d’État, comme juge du filtre, s’appuie sur les décisions du Conseil constitutionnel.
Par une décision du 2 février 2018 (Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC), le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport. Cette disposition accordait à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) une faculté de se saisir d’office d’une sanction prononcée par une fédération sportive en vue de la réformer. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en l’absence de séparation, au sein de l’Agence, entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l’objet d’une décision d’une fédération sportive, auxquelles se rattache