Le Conseil d’État refuse, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de lui renvoyer une QPC portant sur l’exclusion des couples homosexuels de l’assistance médicale à la procréation.
CE, 28 sept. 2018, no 421899, ECLI:FR:CECHR:2018:421899.20180928, Mmes C. et M., D, Mme Chaduteau-Monplaisir, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ. ; SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, SCP Thouin-Palat, Boucard, av.
L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, qui fixe les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP), dispose qu’elle a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple dont le caractère pathologique doit être médicalement diagnostiqué et précise que l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants et en âge de procréer. À l’occasion d’un litige portant sur le refus du centre hospitalier de Toulouse de le faire bénéficier d’une procédure d’AMP, un couple de femmes dont l’une s’était vue diagnostiquer une infertilité pathologique a formé une QPC contre cette disposition.
La question portait sur la conformité au principe d’égalité devant la loi de ces dispositions en ce qu’elles réservent l’accès à l’AMP à ceux des couples souffrant d’une infertilité pathologique qui sont composés d’un homme et d’une femme.
Si le Conseil d’État a refusé de renvoyer la question