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Gazette du Palais

N° 34 - 9 oct. 2018

Précisions sur le désistement d'office pour défaut de production d'un mémoire récapitulatif

9 oct. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 oct. 2018, n° 332h1, p. 32 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Le juge ne saurait faire usage des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (CJA) lorsque le dossier ne comporte pas d’autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d’appel.

À l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du CJA, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile.

En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu’il y a lieu de demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif, que celui-ci n’est tenu d’indiquer ni dans la demande qu’il adresse au requérant, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, ne peuvent être utilement discutés.

CE, 8-3, 25 juin 2018, no 416720, ECLI:FR:CECHR:2018:416720.20180625, Sté L’Immobilière Groupe Casino, Lebon T., Mme Ciavaldini, cons. rapp.,